Contrairement aux règles qui régissent l’alcoolémie au volant, en matière de stupéfiants la législation française ne prévoit aucun taux limite autorisé.
Ainsi, tout conducteur contrôlé positif, à taux minime ou même passée une très longue période après la consommation de la substance, s’expose à des poursuites pénales.
Les prélèvements effectués par les forces de police sont réalisés par test salivaire, pourtant, toute personne contrôlée positive a le droit de demander une contre-expertise, réalisée cette fois-ci par prélèvement sanguin.
Rappels concernant le délit de conduite sous l’emprise de stupéfiant
L’article L 235-1 du Code de la route sanctionne de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende, toute personne qui conduit un véhicule alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Cette sanction initiale peut être assortie de peines complémentaires comme une suspension du permis de conduire, de son annulation, de travaux d’intérêt général, la confiscation du véhicule, l’obligation de suivre stage de sensibilisation à la sécurité routière, etc.
Pour que soit constaté ce délit, lors d’un contrôle de la route les forces de l’ordre disposent de la faculté depuis un arrêté du 13 décembre 2016, d’effectuer sur place et via des kits de prélèvement, des tests salivaires.
En cas de résultat positif au test salivaire, les forces de l’ordre réalisent cette fois-ci un prélèvement salivaire.
Demander une contre-expertise
Lorsque le dépistage s’avère positif aux stupéfiants et qu’un prélèvement salivaire est effectué, c’est à ce moment-là que la demande de contre-expertise doit être faite par le conducteur, et l’article R 235-11 du Code de la route garantit ce droit.
Concrètement, les forces de l’ordre doivent au moment du prélèvement informer la personne de la possibilité que soit réalisée une expertise complémentaire avec un délai de réflexion de cinq jours. En pratique pourtant, une renonciation anticipée à contre-expertise est dans la majorité des cas faite signée à l’automobiliste, ce qui rend par la suite toute contestation inopposable.
Les forces de l’ordre ont également, lorsqu’il s’agit de consommation de cannabis, l’obligation de communiquer au conducteur le taux issu du résultat du test salivaire (article R 3354-14 du Code de la santé publique).
À défaut de respecter ces obligations, la nullité de la procédure de conduite en ayant fait usage de stupéfiants peut être demandée, mais à l’inverse lorsqu’elle est faite, elle permet d’agir sur le fondement de potentiels vices de procédure.
La contre-expertise en matière d’usage de stupéfiants au volant permet que soit réalisé, par un second expert biologiste, un nouveau prélèvement sanguin, qui permettra de procéder à des contrôles et un réexamen de la situation a posteriori.
Ainsi un contrôle sur la fiabilité du test positif ainsi que du taux précis peut être effectué afin d’éliminer toute possibilité d’erreur et donc de non-infraction. Étant précisé que tout doute, toute erreur dans les prélèvements y compris la destruction des échantillons, profite à l’automobiliste.
Enfin, comme rappelé en introduction, l’infraction de conduite sous l’emprise de stupéfiant ne suppose pas un seuil minimum pour être caractérisée et que soient engagées des poursuites. Toutefois, la loi prévoit des seuils de minimum de détection concernant certaines substances (cannabis, amphétamines et opiacés) en dessous desquels les poursuites sont possibles, sans qu’une condamnation soit normalement prononcée, d’où l’importance que soit réalisée une contre-expertise.
Sophie Ferry
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