En application de l’article 916, alinéa 2 du Code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état « peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance ».
Par définition, la requête en déféré est un acte procédural s’inscrivant dans le déroulement de la procédure devant le conseiller de la mise en état, qui vise à contester l’ordonnance rendue par ce magistrat.
Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, celle-ci revient sur les modalités de l’intervention de la Cour d’appel, amenée à statuer en déféré. En l’espèce, une société avait interjeté appel le 15 décembre 2017 d’un jugement prononcé par le Conseil des prud’hommes. La société avait alors déféré l’ordonnance du conseiller de la mise en état près la Cour d’appel, considérant la déclaration d’appel comme caduque.
Tout d’abord, la Cour d’appel avait jugé que la déclaration d’appel était caduque. Elle avait conclu, se fondant sur l’article 916 précité, qu’elle était seulement compétente pour statuer sur les questions déjà soumises au conseiller de la mise en état. En effet, l’appelant avait soulevé l’irrecevabilité de la demande aux fins de caducité et répondu sur la caducité soulevée par l’intimé, mais n’avait pas invoqué l’irrecevabilité de cette demande en raison de « l’irrégularité de la notification à son égard de la constitution de l’intimé et de ses conclusions d’incident et de déféré ». Cette irrégularité, n’ayant pas fait l’objet d’une contestation auprès du conseiller de la mise en état, ne peut être étudiée par la Cour d’appel.
Ensuite, elle avait rappelé que cette irrégularité était constitutive d’un incident qui doit être soulevé devant le conseiller de la mise en l’état, par application de l’article 914 du Code de procédure civile. Ainsi, elle s’estime incompétente, lorsqu’elle statue en déféré, pour se prononcer sur des prétentions qui n’ont pas été soumises au conseiller de la mise en état au préalable.
Par conséquent, la Cour de cassation affirme dans une décision rendue le 4 mars 2021, que si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l’occasion d’un déféré, la Cour d’appel, statuant en déféré, n’est pas compétente pour statuer sur des prétentions qui n’ont pas été soumises au conseiller de la mise en état.
Dès lors, c’est à bon droit que la Cour d’appel s’estimait incompétente pour statuer en déféré sur des prétentions qui n’avaient pas été soumises au conseiller de la mise en état et qui, de facto, ne faisaient l’objet de l’ordonnance.
Par cette décision, la haute juridiction alimente la difficile distinction des notions « prétentions » et « moyens », qui demeurent floues dans leur interprétation tant elles ne cessent de se confondre. Arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation du 4 mars 2021 n°19-15.695
Aline Faucheur-Schiochet
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