Les relations commerciales entre deux entreprises sont régulièrement construites sur des bases de confiance, de stabilité et de longévité, bien qu’il arrive parfois que l’une des parties décide, sans préavis ou avec un préavis insuffisant, de mettre un terme à cette relation.
Cette situation, alors qualifiée de rupture brutale des relations commerciales établies, peut entraîner des conséquences importantes, tant juridiques qu’économiques.
Quel cadre juridique pour la rupture brutale des relations commerciales ?
L’article L 442-1, II du Code de commerce pose le cadre juridique de la rupture brutale des relations établies, en ce qu’il impose aux entreprises, lorsqu’elles souhaitent rompre le lien commercial établi avec une autre, de respecter un préavis suffisant, lequel est déterminé en fonction de la durée de la relation et des usages de la profession.
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels »
La rupture brutale des relations commerciales suppose donc la réunion de trois conditions pour être caractérisée :
- L’existence d’une relation établie : entre deux entreprises commerciales, hors dispositions spécifiques (professions libérales, coopératives, établissements de crédit et sociétés de financement, etc.), notamment du fait de la conclusion de contrats successifs, de bons de commande, de factures ou encore de correspondances régulières entre les parties ;
- L’absence de préavis ou un préavis insuffisant : non équivoque et effectivement réalisé, dont la durée doit pouvoir permettre à l’entreprise qui essuie la rupture de se réorganiser, c’est-à-dire de retrouver un volume d’affaires comparable. La durée de la relation commerciale est prise en compte pour déterminer le caractère suffisant de la durée du préavis ;
- La brutalité de la rupture : généralement, l’absence du respect d’un préavis ou d’un préavis suffisant suffira à démontrer la brutalité de la rupture, mais des circonstances aggravantes peuvent également justifier de cet effet abrupt, comme un refus de livraison soudain.
En matière de preuve de la rupture brutale des relations commerciales, celle-ci pèse sur l’entreprise qui allègue en être victime, et peut être apportée par tous moyens (témoignages, documents comptables, échanges de mails, etc.).
Ainsi, à titre d’exemple, la Cour de cassation a pu retenir que la preuve du caractère durable et stable de la relation commerciale était apportée lorsque la victime pouvait légitiment s’attendre à ce qu’un contrat soit renouvelé (Cass. com 15/09/2009, n°08-19.200), ou encore que le préavis n’était pas suffisant lorsque le partenaire victime de la rupture se trouvait en état de dépendance économique (Cass. com 12/02/2013, n°12-13.603).
Quelles conséquences en cas de rupture brutale des relations commerciales ?
La principale conséquence juridique de la rupture brutale est le droit de saisir le juge pour obtenir réparation au travers d’une indemnisation pour la partie victime, visant à compenser le manque à gagner causé par la rupture, ainsi que les éventuels frais engagés pour tenter de remplacer le partenaire commercial défaillant.
Cette indemnisation peut inclure des dommages et intérêts pour le préjudice économique direct, mais également pour le préjudice moral (atteinte à la réputation, etc.), dont le montant est généralement calculé en fonction du chiffre d’affaires réalisé pendant la période de préavis qui aurait dû être respectée.
En fonction de la gravité de la situation, une amende civile peut également être prononcée, à la demande du Ministère public, du ministre chargé de l’économie ou du président de l’Autorité de la concurrence, dont le montant ne saurait être supérieur à 5 millions d’euros.
À noter que les dispositions qui régissent la rupture brutale des relations commerciales valent tant pour la réalisation de tels agissements que de seules menaces de rompre le lien commercial.
Aline Faucheur-Schiochet
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