Initialement, la Cour de cassation considérait que l’opération de fusion-absorption, entraînant la disparition de la société absorbée, mettait fin aux poursuites pénales engagées contre cette dernière. Cependant, un revirement important de jurisprudence a changé cette approche.
Revirement de la Chambre criminelle
La Chambre criminelle de la Cour de cassation française a statué que la fusion-absorption implique un transfert automatique de la responsabilité pénale pour les sociétés anonymes absorbantes (Cass. crim, 25 novembre 2020, pourvoi n° 18-86.955). Cette décision a marqué un changement significatif dans le traitement des responsabilités pénales en cas de fusion-absorption.
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Application dans le cas d’une SARL absorbante
La Cour de cassation a étendu ce principe aux sociétés à responsabilité limitée (SARL). Dans un litige impliquant une SARL, la Cour a jugé que le transfert de responsabilité pénale est désormais automatique en cas de fusion-absorption, indépendamment de la forme sociale de la société concernée.
Plusieurs sociétés et leur gérant ont été condamnés pour diverses infractions au droit de l’urbanisme liées à l’exploitation d’un camping. Lors de la procédure d’appel, une des sociétés condamnées a été absorbée par une SARL tierce. La cour d’appel a déclaré la société absorbante coupable de diverses infractions, incluant l’installation de résidences mobiles de loisirs en dehors des emplacements autorisés, entraînant une amende de 30 000 €.
Contestation et décision de la Cour de cassation
La société absorbante a contesté cette condamnation, arguant qu’elle ne pouvait être tenue responsable des infractions commises par la société absorbée avant l’opération de fusion-absorption.
La Cour de cassation a rappelé le principe de l’article 121-1 du Code pénal selon lequel nul n’est pénalement responsable que de son propre fait. Cependant, elle a précisé que la fusion-absorption entraîne la transmission universelle du patrimoine et la continuité de l’activité économique de la société absorbée au bénéfice de la société absorbante.
Continuité économique et responsabilité pénale
La continuité économique et fonctionnelle entre les deux entités implique que la société absorbante peut être pénalement condamnée pour des infractions commises par la société absorbée avant la fusion. Cette jurisprudence s’applique désormais à toutes les formes de sociétés impliquées dans des opérations de fusion-absorption conclues après cette décision.
Référence de l’arrêt : Cass. crim, 22 mai 2024, n° 23-83.180.
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