La SARL absorbante peut être condamnée pour l’infraction commise par la société absorbée

Initialement, la Cour de cassation considérait que l’opération de fusion-absorption faisant disparaître la société absorbée, entraînait également la fin des poursuites pénales engagées à son encontre.

Par un revirement important, la Chambre criminelle a considéré que cette opération impliquait un transfert automatique de la responsabilité pénale pour les sociétés anonymes absorbantes (Cass. crim, 25 novembre 2020, pourvoi n° 18-86.955).

La Cour régulatrice a saisi l’occasion d’un litige portant sur une société à responsabilité limitée (SARL) afin de juger que le transfert de responsabilité pénale est désormais automatique en matière de fusion-absorption, peu important la forme sociale de la société concernée par l’opération.

Plusieurs sociétés, ainsi que leur gérant, ont été condamnées pour diverses infractions au droit de l’urbanisme dans le cadre de l’exploitation d’un camping. Les prévenus ont relevé appel de cette décision, mais avant que la cour d’appel se prononce, l’une des sociétés condamnées a été absorbée par une SARL tierce.

La cour d’appel a déclaré la société absorbante, coupable d’installation d’une résidence mobile de loisirs en dehors des emplacements autorisés, d’infraction par personne morale aux dispositions du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols, ainsi que de construction ou d’aménagement de terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels, emportant sa condamnation au paiement d’une amende de 30 000 €.

Contestant que la société absorbante puisse être coupable de faits prétendument commis par la société absorbée, avant l’opération de fusion-absorption intervenue entre la décision de première instance et l’arrêt d’appel, la société condamnée a donc formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation énonce qu’en principe, l’article 121-1 du Code pénal dispose que nul n’est pénalement responsable que de son propre fait.

Cependant, elle ajoute que l’opération de fusion-absorption ayant entraîné la transmission universelle de patrimoine et la poursuite de tous les contrats de travail, il en résulte que l’activité économique exercée par la société absorbée, qui constitue la réalisation de son objet social, se poursuit au bénéfice de la société absorbante.

Dès lors, la continuité économique et fonctionnellement de la personne morale implique de ne pas considérer la société absorbante et la société absorbée comme étant distinctes l’une de l’autre.

Par conséquent, la société absorbante peut être pénalement condamnée à une peine d’amende ou de confiscation pour des faits constitutifs d’une infraction commise par la société absorbée avant l’opération.

Elle élargit donc la solution rendue le 25 novembre 2020 s’agissant des sociétés anonymes aux autres formes de sociétés dès lors qu’elles ont fait l’objet d’une fusion-absorption conclue postérieurement à cette décision de justice.

Référence de l’arrêt : Cass. crim, 22 mai 2024, n° 23-83.180.

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